Règlement des études

La raison d’être d’un règlement des études

 

Le règlement des études s’adresse aux élèves et à leurs parents.

Il définit notamment les critères d’un travail de qualité ainsi que les procédures d’évaluation.

 

Informations aux parents

 

En début d’année scolaire, lors des réunions collectives d’information dans chaque cycle, les enseignants informent les enfants et les parents sur :

  • La manière de travailler.
  • Les compétences et les savoirs à développer dans l’école fondamentale.
  • Les moyens d’évaluations.
  • Le matériel que l’enfant doit avoir en sa possession.

Ils répondront également aux questions posées par les parents.

 

 

  • Evaluations

 

  • L’évaluation formative régulière

 

A partir des observations relevées en cours d’apprentissage ou d’un entretien oral personnalisé avec l’enfant ou d’une production écrite individuelle ou en groupe, l’enseignant pratique une évaluation formative qui consiste à rendre explicite les progrès et les éventuelles difficultés rencontrées par l’enfant.

De cette manière, l’enseignant reconnaît à l’enfant le droit à l’erreur et peut envisager avec lui des conseils d’amélioration.

 

 

 

  • L’évaluation formative bilan

 

Au terme des différentes étapes d’apprentissage, des synthèses réalisées, l’enseignant propose des bilans. Ceux-ci sont cotés et en fonction des résultats obtenus par l’enfant, l’enseignant inscrit dans le bulletin une appréciation ou une cotation chiffrée.

Si ces tests numérotés ne sont pas signés par les parents et qu’ils ne sont pas classés correctement dans la farde de tests, l’école se réserve le droit de ne pas compléter le bulletin de l’enfant concerné.

 

Ces bilans permettent à l’enseignant de faire un état des lieux (voir ce que l’enfant connaît, ce qui est à revoir et comment y remédier), de prendre des dispositions nécessaires pour aider l’enfant en difficulté et aménager les nœuds-matières à revoir.

 

Les enfants, les enseignants et les parents pourront ainsi élaborer une stratégie permettant à l’enfant de grandir.

Ces bilans ont lieu : fin décembre, courant mars et fin juin.

A ces périodes, après les bilans, l’enfant recevra un bulletin.

 

 

  • Evaluations externes non-certificatives

 

Au terme de la P2, P3, P4 et P5 (suivant les années), quand l’élève est censé avoir atteint les compétences de fin d’année, nous lui présentons des épreuves externes.

Celles-ci sont proposées par le réseau de l’enseignement libre et sont communes à toutes les écoles catholiques.

 

 

  • Evaluations externes certificatives et délivrance du C.E.B.

 

En P6 les évaluations externes certificatives sont communes à toutes les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il s’agit du C.E.B. : Certificat d’études de base.

 

 a) Constitution du dossier de l’élève :

Le dossier de l’élève comporte la copie des bulletins des deux dernières années de la scolarité primaire ainsi que les fardes complètes des tests signés par les parents au cours des deux dernières années.

b) Délivrance du C.E.B.

En fin de parcours scolaire, un jury externe d’attribution du Certificat d’Etudes de Base exerce une fonction délibérative et se prononce sur le passage à l’enseignement secondaire.

Les questions des épreuves porteront uniquement sur les compétences à certifier et issues des référentiels du Tronc commun (10/06/2022).

 

Après en avoir fait la demande, les parents peuvent consulter, en présence de l’enseignant et/ou de la direction, les livrets de l’épreuve externe commune de leur enfant.

 

La communication aux parents d’une décision de refus d’octroi d’un C.E.B. sera accompagnée de :

  • La motivation de la décision.
  • L’information sur les modalités que l’école met en place pour organiser l’entretien au cours duquel leur seront fournies les raisons du refus.
  • Les informations sur les modalités d’introduction du recours.

 

 

Aide aux enfants en difficulté

 

  • Travail en collaboration avec l’équipe du P.M.S. qui, un jour par semaine, participe à des ateliers et à des activités dans différents cycles.

 

  • Mise en place d’aménagements raisonnables visant à aider l’élève, voici quelques exemples :

 

A l’école maternelle:

  • Possibilité pour les plus grands de retourner manipuler chez les plus petits.

A l’école primaire:

  • Adaptation du rythme de travail, mais également de la quantité de celui-ci.
  • Possibilité pour certains enfants de revoir et d’approfondir les apprentissages non installés.
  • Utilisation de contrats de travail dans lequel chaque enfant peut avancer à son rythme.
  • Formation de groupes suivant le niveau d’acquisition.
  • Groupes de niveaux pour le cours d’allemand.
  • Atelier de lecture : textes plus courts, plus simples ou textes découverts avec un petit groupe pour des enfants en difficulté.
  • Moments individuels aménagés pendant un travail que les autres peuvent faire seuls pour réexpliquer à l’enfant en difficulté.
  • Proposition de matériel adapté : casques anti-bruit, paravents, rehausseurs, sièges spécifique, repose pieds, isolement, …

 

Ces stratégies « aménagements raisonnables » seront mises en place en interne par l’équipe, en fonction des besoins décelés.

 

Ces aménagements atteindront leurs limites s’ils compromettent le bon fonctionnement de la classe, s’ils remettent en cause l’équité entre les élèves ou s’ils ne sont pas fondés par des recommandations médicales ou pédagogiques claires.

 

Si l’école l’estime nécessaire, une observation par les Pôles territoriaux d’aménagements raisonnables pourra être demandée.

Nous pourrions également vous guider vers un suivi complémentaire comme des séances de logopédie par exemple.

En effet, certains éclairages réalisés par des professionnels, des experts, peuvent nous guider vers un travail réellement adapté aux besoins spécifiques de l’enfant.

 

Contacts entre l’école et les parents

 

Les parents peuvent rencontrer la direction ou les enseignants lors des contacts pédagogiques, lors des réunions ou sur rendez-vous.

 

Les rencontres parents-enseignants doivent se situer en dehors des heures de cours.

 

  • Une réunion collective a lieu en début d’année scolaire.
  • Au minimum deux fois par année scolaire, les parents sont invités à participer aux réunions individuelles.

Lors de celles-ci, l’enseignant se tient à leur disposition afin de parler du travail, de l’évolution du comportement de l’enfant ainsi que des possibilités de remédiation à envisager.

  • Si votre enfant a un problème scolaire, relationnel, une difficulté d’adaptation, n’hésitez pas à prendre contact, soit avec le titulaire, soit avec la direction.
  • Le journal de classe reste le moyen de communication le plus fiable et adapté entre la famille et l’école, puisque celui-ci est signé par les deux parties tous les jours.

 

 

Le Centre PMS

 

Des contacts avec le Centre psycho-médico-social (PMS) peuvent également être sollicités :  soit par les parents, soit par les élèves ou encore l’école. Le centre peut être contacté au numéro de téléphone suivant : 087/32.27.41 ou à l’adresse suivante :

 

Centre P.M.S. Libre 4, rue Laoureux 32 à 4800 Verviers.

 

Les deux agents présents au sein de notre établissement sont :

 

Mme Jessica NICOLAIJE

0493/51.67.86

j.nicolaije@ cpmslibresverviers.be

Mme Ludive REAL

0488/75.88.84

l.real@cpmslibresverviers.be

Les conditions d’un travail scolaire de qualité

 

Bien que les quelques lignes ci-dessous appartiennent à votre fonctionnement personnel et « touchent » à votre sphère privée, nous nous permettons de vous rappeler quelques conditions qui, à nos yeux, peuvent aider votre enfant dans son parcours scolaire :

 

  • Avoir un nombre suffisant d’heures de sommeil.
  • Avoir une alimentation saine et équilibrée (petit déjeuner, collation saine à 10h, repas adéquat à midi).
  • Avoir ses objets scolaires et son matériel en ordre.
  • Arriver à l’heure à l’école (au plus tard 8h50 à l’école maternelle).
  • Etre présent d’une manière régulière.
  • Etre soucieux d’une collaboration positive école-famille
  • Faire confiance à l’enfant et à l’enseignant.
  • Encourager l’enfant dans ses efforts.
  • Faire un bon choix des programmes TV et ne pas abuser du temps passé devant les écrans.
  • Développer le plaisir d’apprendre.

 

 

 

 

 

« Il n’y a pas d’école efficace

sans famille engagée.

 

Nous faisons chacun notre part.

 

L’enfant a besoin des deux. »

 

 

 

  • Décret Gratuité

 

Article 1.7.2-1. – § 1er. Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans l’enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé. Sans préjudice de l’article 1.7.2-2, le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.

  • 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d’inscription peut être fixé à maximum 124 euros pour les élèves qui s’inscrivent en 7e année de l’enseignement secondaire de transition, préparatoire à l’enseignement supérieur. Ce montant maximum est ramené à 62 euros pour les bénéficiaires d’allocations d’études.
  • 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d’inscription spécifique est exigé pour les élèves qui ne sont pas soumis à l’obligation scolaire et qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne et dont les parents non belges ne résident pas en Belgique. Sont de plein droit exemptés du droit d’inscription spécifique les élèves de nationalité étrangère admis à séjourner plus de trois mois ou autorisés à s’établir en Belgique, en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le Gouvernement détermine les catégories d’exemption totale ou partielle du droit d’inscription spécifique. Le Gouvernement détermine les montants du droit d’inscription spécifique, par niveau d’études. Le montant du droit d’inscription spécifique est exigible au moment de l’inscription.
  • 4. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l’équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l’obligation scolaire. En outre, dans l’enseignement maternel ordinaire et spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou subventionnées un montant forfaitaire de 50 euros par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l’achat des fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l’atteinte des compétences de base telles que définies dans les référentiels de compétences initiales. Ce montant peut également couvrir les frais scolaires liés à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s). Ce montant est versé chaque année au mois de mars. Il est calculé sur la base du nombre d’élèves régulièrement inscrits dans l’école à la date du 30 septembre de l’année précédente, multiplié par un coefficient de 1,2, et est arrondi à l’unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l’unité inférieure dans les autres cas. Il est indexé annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente. Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visés à l’alinéa 2 tient à la disposition des Services du Gouvernement aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de l’année suivant l’année scolaire pour laquelle les montants ont été accordés, les justificatifs de l’ensemble des dépenses effectuées, et ce, pendant une durée de dix ans. Si dans le cadre d’un contrôle, il apparaît que les montants reçus n’ont pas été affectés à l’achat de fournitures scolaires, à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), le montant octroyé devra être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la notification adressée au pouvoir organisateur concerné.

 

Article 1.7.2-2. – § 1er. Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucuns frais scolaires ne peuvent être perçus et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents, directement ou indirectement. Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, seuls les frais

scolaires suivants, appréciés au cout réel, peuvent être perçus : 1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ; 2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel ; 3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel. Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles :

1° le cartable non garni ; 2° le plumier non garni ; 3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.

  • 2. Dans l’enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant : 1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;

2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire ; 3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.

  • 3. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant : 1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ; 2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire ; 3° les photocopies distribuées aux élèves ; sur avis conforme du Conseil général de l’enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du cout des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d’une année scolaire ; 4° le prêt des livres scolaires, d’équipements personnels et d’outillage ; 5° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés à l’élève majeur ou aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
  • 3bis. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, sont considérés comme des frais scolaires les frais engagés sur base volontaire par l’élève majeur, par les parents ou la personne investie de l’autorité parentale pour l’élève mineur, liés à l’achat ou à la location, d’un matériel informatique proposé ou recommandé et personnel à l’élève; à condition que ces frais soient engagés dans le cadre et les conditions fixés par la Communauté française en vue du développement de la stratégie numérique à l’école. Pour le matériel visé à l’alinéa précédent, un fournisseur peut être proposé ou recommandé dans le respect de l’article 1.7.3-3 et des règles fixées par le Gouvernement.
  • 4. Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l’élève, s’il est majeur, ou à ses parents, s’il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance : 1° les achats groupés ; 2° les frais de participation à des activités facultatives ;3° les abonnements à des revues. Ils sont proposés à leur cout réel pour autant qu’ils soient liés au projet pédagogique.

 

Article 1.7.2-3. – § 1er. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais scolaires, de respecter l’article 1.4.1-5. Ils peuvent, dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire, mettre en place un paiement correspondant au cout moyen réel des frais scolaires.

  • 2. Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu’ils entretiennent avec les parents à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques. Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas constituer, pour l’élève, un motif de refus d’inscription, d’exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d’école. Aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l’élève ou à ses parents pour la délivrance de ses diplômes et certificats d’enseignement ou de son bulletin scolaire.